Ni l’encaissement des paiements douteux, ni l’ignorance des opérations inhabituelles pouvant faire l’objet d’alerte ne sont reprochables à une banque aux yeux de la justice.
La mission d’une banque consiste en la fourniture d’un service financier. Information, accompagnement, aide à la gestion et assistance en cas de fraude sont de son ressort. Le conseil assorti de l’obligation de mise en garde constitue une autre mission essentielle. C’est notamment au niveau de la tenue des comptes des clients que le devoir de vigilance est appelé à intervenir. D’où l’information d’un risque de dépassement du découvert autorisé par notre banquier. Celui-ci peut également nous faire part de la survenance d’opérations anormales ou frauduleuses sur notre compte. La cour de cassation tient cependant à prévenir sur le fait que le banquier n’a pas à assurer la gestion des fonds de ses clients et dans ces circonstances, il est tout à fait autorisé à encaisser tout paiement venant des concernés.
Des virements frauduleux au profit des comptes courants des membres de sa famille ont été effectués par le comptable d’une entreprise. Celle-ci dénonce la non intervention de sa banque qui en réceptionnant l’argent aurait pu lancer l’alerte à propos de la répétition de ces opérations anormales de crédit par rapport au fonctionnement habituel des comptes bénéficiaires. C’est en ces termes que l’entreprise victime déplore cette inaction de la banque même si a priori le devoir revenait avant tout à la banque émettrice : « L’existence et les montants des virements étaient anormaux, injustifiés sur des comptes de particuliers, et la banque réceptionnaire aurait dû exercer un devoir de vigilance générale en se renseignant sur l’origine et la raison de ces versements. »
Les critiques lancées par l’entreprise concernée ne sont pas retenues par les juges qui estiment que même devant l’éventualité d’une faute de la banque, ni l’obligation ni le droit d’alerte de quiconque ne lui appartenait. En effet, le devoir de vigilance d’un banquier n’est exigible que par l’Etat et s’applique exclusivement en matière de soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
C’est donc ainsi que les juges apportent davantage une explication : « Cette vigilance ne peut être observée qu'au profit du service Tracfin, exclusivement. Le code monétaire et financier précise que seul ce service du ministère de l’Economie peut être destinataire des déclarations des banquiers, déclarations qui sont confidentielles. Personne n’a le droit de divulguer à quiconque l’existence d’une déclaration, son contenu ou les suites qui lui auraient été réservées. »
Dans un autre cas, ce sont des virements frauduleux à destination de plateformes d’investissement que des investisseurs amateurs ont opéré. L’escroquerie a été révélée et ont donc reproché aux banquiers d’avoir permis que cela se produise. La faute de la banque a été pourtant encore écartée par la cour de cassation. Les juges ne reconnaissent aucune obligation de mise en garde des particuliers de la part de la banque, son rôle s’arrête au niveau du virement de l’argent et ne s’étend guère au conseil en investissement.